C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
26. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où le président décède ou est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres.
S’il s’agit d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l’article 15 et l’affaire est réinstruite.
D. 106-96, a. 26.